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Über FONDATION DES IMMEUBLES POUR LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
mettre à disposition, dans le canton de Genève, des immeubles, des locaux et des infrastructures dans le domaine de l'immobilier et des conférences à l'intention des bénéficiaires institutionnels suivants, s'ils jouissent d'un statut privilégié au sens de la Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte du 22 juin 2007 (LEH, RS 192.12): a. Les organisations intergouvemementales (art. 2 al. 1 let. a LEH); b. Les institutions internationales (art. 2 al. 1 let. b LEH); c. Les secrétariats ou autres organes créés par un traité international (art. 2 al. 1 let. i LEH); d. Les tribunaux internationaux (art 2 al. 1 let. k LEH); e. Les organisations internationales quasi gouvernementales (art. 2 let. c LEH). 3 La fondation a également pour but de mettre à disposition de tels immeubles, locaux et infrastructures à des organisations internationales non gouvernementales (art. 25 LEH). 4 La fondation peut, à titre exceptionnel, mettre à disposition de tels locaux et infrastructures aux bénéficiaires institutionnels suivants, s'ils jouissent d'un statut privilégié au sens de la LEH: a. Les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvemementales (art. 2 al. 1 let. f LEH); b. Les conférences internationales (art. 2 al. 1 let. h LEH); c. Les commissions indépendantes (art. 2 al. 1 let. j LEH); d. Les tribunaux arbitraux (art. 2 al. 1 let. I LEH); e. Les autres organismes internationaux (art. 2 al. 1 let. m LEH); f. Les associations et fondations dont les activités répondent aux buts définis à l'art. 18 LEH. 5 La fondation peut, à titre exceptionnel, mettre à disposition des locaux et des infrastructures dans le domaine des conférences à des rencontres internationales ou en lien avec la Genève internationale qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 2, 3 et 4 du présent article. 6 La fondation peut, à titre exceptionnel, dans le cas où l'intérêt de la politique d'accueil de la Suisse le requiert de manière impérative, exercer ses activités dans les autres cantons. Une fois la décision de principe prise par la fondation, les représentant-e-s des autorités cantonales concernées peuvent être invité-e-s à participer, avec voix consultative, aux délibérations du conseil pour traiter de ces objets. 7 Avec l'accord du conseil, la fondation est habilitée à traiter toutes activités de service, en particulier de gestion et de conseils, dans le domaine immobilier et des conférences en lien avec la Genève internationale. 8 La fondation ne poursuit aucun but lucratif.